R-6.01, r. 4.3 - Règlement concernant la quantité de gaz de source renouvelable devant être livrée par un distributeur

Texte complet
1. Tout distributeur de gaz naturel doit livrer annuellement, pour consommation finale dans le territoire sur lequel porte son droit exclusif, une quantité de gaz de source renouvelable égale ou supérieure au résultat de la formule suivante:
T ×(LRA3 + LRA2 + LPA1)
3
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  La variable «T» représente:
a)  un taux de 0,01 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2020;
b)  un taux de 0,02 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2023;
c)  un taux de 0,05 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2025;
d)  un taux de 0,07 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2028;
e)  un taux de 0,1 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2030.
2°  La variable «LRA3» représente le total des livraisons réelles de gaz naturel du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour la troisième année tarifaire précédant l’année en cours;
3°  La variable «LRA2» représente le total des livraisons réelles de gaz naturel du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour la deuxième année tarifaire précédant l’année en cours;
4°  La variable «LPA1» représente le total des livraisons prévisionnelles du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour l’année tarifaire précédant l’année en cours.
Le résultat de la formule et les variables décrites aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa se quantifient en million de mètres cubes (Mm3).
Lorsque le gaz de source renouvelable livré par un distributeur est de l’hydrogène produit conformément au deuxième alinéa de l’article 0.1, seule une proportion de 33 1/3% de cet hydrogène peut être comptabilisée dans le calcul du total des livraisons représenté par les variables LRA3, LRA2 et LPA1, de même que dans le calcul de la quantité de gaz de source renouvelable que le distributeur livre pour remplir son obligation prévue au présent article.
D. 233-2019, a. 1; D. 1587-2022, a. 3.
1. Tout distributeur de gaz naturel doit livrer annuellement une quantité de gaz naturel renouvelable égale ou supérieure au résultat de la formule suivante :
T ×(LRA3 + LRA2 + LPA1)
3
Dans la formule prévue au premier alinéa :
1°  La variable « T » représente :
a)  un taux de 0,01 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2020;
b)  un taux de 0,02 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2023;
c)  un taux de 0,05 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2025;
2°  La variable « LRA3 » représente le total des livraisons réelles de gaz naturel du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour la troisième année tarifaire précédant l’année en cours, soustrait de toute quantité de gaz naturel renouvelable;
3°  La variable « LRA2 » représente le total des livraisons réelles de gaz naturel du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour la deuxième année tarifaire précédant l’année en cours, soustrait de toute quantité de gaz naturel renouvelable;
4°  La variable « LPA1 » représente le total des livraisons prévisionnelles du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour l’année tarifaire précédant l’année en cours, soustrait de toute quantité de gaz naturel renouvelable.
Le résultat de la formule et les variables décrites aux paragraphes 2° à 4° du deuxième alinéa se quantifient en million de mètres cubes (Mm3).
D. 233-2019, a. 1.
En vig.: 2019-04-18
1. Tout distributeur de gaz naturel doit livrer annuellement une quantité de gaz naturel renouvelable égale ou supérieure au résultat de la formule suivante :
T ×(LRA3 + LRA2 + LPA1)
3
Dans la formule prévue au premier alinéa :
1°  La variable « T » représente :
a)  un taux de 0,01 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2020;
b)  un taux de 0,02 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2023;
c)  un taux de 0,05 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2025;
2°  La variable « LRA3 » représente le total des livraisons réelles de gaz naturel du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour la troisième année tarifaire précédant l’année en cours, soustrait de toute quantité de gaz naturel renouvelable;
3°  La variable « LRA2 » représente le total des livraisons réelles de gaz naturel du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour la deuxième année tarifaire précédant l’année en cours, soustrait de toute quantité de gaz naturel renouvelable;
4°  La variable « LPA1 » représente le total des livraisons prévisionnelles du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour l’année tarifaire précédant l’année en cours, soustrait de toute quantité de gaz naturel renouvelable.
Le résultat de la formule et les variables décrites aux paragraphes 2° à 4° du deuxième alinéa se quantifient en million de mètres cubes (Mm3).
D. 233-2019, a. 1.